Le Code des obligations (art. 328, al.1) et la Loi fédérale sur le travail (art. 6, al.1)
prévoient que l'employeur protège par des mesures appropriées la santé physique et
psychique de ses employés.
CO, art.328, al.1: Protection de la personnalité du travailleur
L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulu pour sa santé et veille au mainzien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
LT, art.6, al.1:
Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptés aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.
La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (art.4) interdit le harcèlement sexuel sur les lieux
de travail, en tant que forme de discrimination en raison du sexe.
LEg, art 4: Harcèlement, discrimination
Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pression de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle.
Le Code pénal (art.193 et 198) punit la personne qui a été reconnue coupable de
harcèlement d'ordre sexuel.
CP, art 193: Abus de détresse
1Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondée sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de l'emprisonnement.
CP, art 198, 5. Contraventions contre l'intégrité sexuelle
Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paoles grossières, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
Le Code civil (art.28 et suivants) et le Code des obligations (art.49) proscrivent les
comportements portant atteinte à la personnalité.
CC, art. 28
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toue personne qui y participe.
2Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CO, art. 49: Atteinte à la personnalité
1Celui qui subit une atteinte illicite à sa pesonnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
2Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.